02 janvier 2008

Code monétaire et financier

Cela faisait longtemps que je voulais regarder ce qu’il y a dans le Code Monétaire et Financier. Le document faisant 500 pages, voici quelques extraits commentés.

Article L112-1 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Article L112-3 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

1º Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

2º Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

3º Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

4º Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

5º Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6º Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

7º Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (nº 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

8º Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;

9º Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation.

L’indexation des contrats sur l’indice des prix est une façon qu’a le prêteur de se protéger contre l’inflation. Mais l’Etat est débiteur et a plutôt intérêt à interdire ce genre de clause dans les contrats. Un exemple parmi des millions où la loi interdit arbitrairement certaines dispositions dans des contrats privés, même lorsque les deux parties sont d’accord et que l’Etat n’est pas partie prenante.

Article L112-6 I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

Lutte contre l’évasion fiscale.

Article L112-10 Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code du travail.

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Article L121-1 Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire.

L’Etat n’accepte que sa monnaie pour le paiement des impôts et taxes.

Article L121-3 La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

1º A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;

La Monnaie de Paris a le monopole de l’industrie de la fabrication des pièces.

Article L141-1 La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.

Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.

La Banque de France est « indépendante ».

Article L141-3 Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.

La Banque de France n’a pas le droit de financer le déficit public.

Article L141-5 En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.

Article L141-9 La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

Article L142-1 La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

Article L144-2-1 Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables.

Si la Banque de France est en faillite, elle n’est pas liquidée comme les autres entreprises puisque ses créanciers – et notamment les détenteurs de monnaie – ne peuvent pas saisir ses actifs.

Article L511-11 Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.

Barrière à l’entrée classique sur le marché des banques.

Article L162-1 La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaisants ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.

Article L163-1 Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.

Article L221-2 Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

Les sommes déposées sur les Livrets A sont astronomiques même si elles ont tendance à baisser (115 Md€). L’Etat peut donc décider de geler ces avoirs en cas de force majeure. Or c’est justement dans ce genre de situation que l’on peut avoir besoin d’argent.

Article L221-8 Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.

Ces sommes sont investies dans le logement social par la CdC et servent à financer les offices de HLM (et accessoirement des partis politiques…).

Article L231-3 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

L’agrément est présenté comme une protection pour le consommateur, mais il a pour conséquence de freiner l’entrée de concurrents dans le marché.

Article L312-3 Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie.

Récemment encore, la rémunération des comptes courants était totalement interdite. Cette interdiction vient d’être levée mais les taux sont tellement bas que cela n’a pas d’intérêt.

Article L312-4 Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

Un système de ce genre a été mis en place aux US pendant la crise en 1933. Des rumeurs circulaient disant que le gouvernement de Roosevelt risquait de dévaluer le dollar, c’est-à-dire baisser sa définition en or. Cela provoquait des bank runs, les déposants se précipitant tous pour retirer leur or des banques. Roosevelt a alors déclaré un bank holiday de quatre jours pour fermer les guichets, puis a annoncé la création du fonds de garantie. Lorsque les guichet ont rouvert, l’illusion de sécurité apportée par le FDIC avait enrayé les runs. Mais par la suite, Roosevelt passa une loi interdisant toute détention d’or et obligeant les gens à le remettre à une banque.

Article L312-8 Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Article L312-9 Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Article L313-5 La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :

Article L313-5-2 Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.

313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

Les lois sur l’usure consistent à interdire les prêts dont le taux est supérieur à un certain seuil. C’est évidemment présenté comme une protection de l’emprunteur, mais cela interdit à certains d’emprunter. Ce sont en particulier les pauvres qui sont pénalisés car ils ne peuvent pas emprunter lorsqu’ils ont un mauvais rating. Ces lois sont plus fortes chez nous qu’aux US. Il ne faut surtout pas croire qu’elles sont la solution au problème des subprimes.

Article L321-1 Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

No comment.

Article L511-5 Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

L’épargne publique gérée par la CdC au titre de ces missions est investie dans les HLM ou bien prêtée à l’Etat.

Article L518-16 La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

Des sousous !

Article L611-1 Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5. L'organisation des services communs ;

6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

Permet au Gouvernement de réglementer le marché bancaire sans passer par le Parlement.

Article L611-4 Le ministre chargé de l'économie précise également :

1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;

2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;

3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.

Article L611-5 Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

Une petite clause discrétionnaire ça peut toujours servir.

Article L611-6 Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :

1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;

2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;

3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;

4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.

On ne va pas demander l’avis d’un Comité, même consultatif, quand même !

Article R144-4 Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2. Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France. Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Encore des sousous ! C’est la Banque de France qui paie, cette fois. En pratique, la Banque de France perçoit une rente appelée seigneuriage qui vient des intérêts sur les actifs achetés avec la monnaie qu’elle crée. Depuis l’euro, c’est la BCE qui perçoit le seigneuriage. Une clé fixe répartit donc l’allocation entre les banque centrales nationales. Les frais de fonctionnement de la Banque de France sont si élevés (13000 salariés, je n’ai aucune idée de ce qu’ils peuvent bien faire) qu’elle ne reverse presque rien à l’Etat.

Article R162-1 Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal.

Pas le droit d’utiliser une autre monnaie que celle ayant cours légal. Si j’ai des dollars US dans mon portefeuille, suis-je en infraction ? Et si je paie quelqu’un en Francs suisses (avec son accord bien entendu) ?

Article R162-2 Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.

Obligation d’accepter la monnaie légale.

4 commentaires:

Anonyme a dit…

Mais non, l'article L. 611-1 ne permet pas "au Gouvernement de réglementer le marché bancaire sans passer par le Parlement" :

C'est la Constitution, dans son article 34 qui définit strictement le domaine de la Loi et l'article 37 qui habilite le gouvernement à adopter des mesures réglementaires pour ce qui n'est pas du domaine de la Loi.

Le dispositif réglementaire de droit commun est le décret du Premier ministre. Les ministres ne détiennent a priori aucun pouvoir réglementaire (sauf pour organiser leurs services) et ont donc besoin d'une habilitation (de la Loi ou du Décret) pour prendre des mesures réglementaires (arrêtés).

C'est précisément ce que fait l'article L. 611-1 : il habilite le ministre de l'économie à prendre des mesures réglementaires en lieu et place du Premier ministre.

Gu Si Fang a dit…

Merci pour ces précisions. Je copie les extraits de la consitution :

Art. 21. - Le Premier Ministre [...] exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

L'article L611-1 est donc une délégation de pouvoirs du Premier Ministre au Ministre de l'Economie dans le domaine des établissements de crédit. Mais d'où vient ce pouvoir? L'article L611-1 ne le crée pas, c'est entendu. Mais il le rend explicite. C'est une liste à la Prévert qui permet potentiellement au Gouvernement d'administrer le marché des établissement de crédit dans ses moindres détails.

Il permet en principe au Gouvernement de s'immiscer dans les transactions portant sur le capital des banques, de brider la concurrence dans la distribution, de contrôler les prix, de fixer les modes de production et de gestion, etc. Une très grande place est laissée à l'interprétation. C'est pourquoi il faudrait se demander non pas si il est LEGAL, mais si il est LEGITIME qu'un Gouvernement ait un tel pouvoir!

"Chacun exerce tout le pouvoir dont il dispose" (Thucydide)

Anonyme a dit…

"D'où vient ce pouvoir ?" : de la Loi, c'est à dire de la volonté générale exprimée par l'intermédiaire des députés.

"Une très grande place est laissée à l'interprétation" : ah bon, et qu'est-ce qui vous fait dire ça ?

En tout état de cause, ce pouvoir n'est pas discrétionnaire et il s'exerce sous le contrôle du juge (administratif : le conseil d'Etat).

Les tenants du libéralisme (économique) devraient aussi s'intéresser au libéralisme (politique), et donc avoir une culture de droit et de sciences politiques un peu plus établie ...

Gu Si Fang a dit…

"La Loi, c'est à dire la volonté générale exprimée par l'intermédiaire des députés"

Lire le texte suivant et si les symptômes persistent consulter un spécialiste.

Je vais de ce pas m'inscrire à un cours collectif de droit pour tenants du libéralisme (économique).